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Conditions générales

CONDITIONS DE LA METAALUNIE - 1er janvier 2014

Conditions générales publiées par la Koninklijke Metaalunie (organisation patronale représentant les petites et moyennes entreprises du secteur métallurgique), désignées sous le nom de « CONDITIONS DE LA METAALUNIE », déposées au greffe du tribunal de Rotterdam le 1er janvier 2014.
Publiées par la Koninklijke Metaalunie, Boîte postale 2600, 3430 GA Nieuwegein.
Koninklijke Metaalunie
 

Article 1 : Champ
  d’application

1.1. Les présentes conditions s’appliquent à toutes les offres faites par un membre de la Koninklijke Metaalunie, à tous les contrats qu’il conclut et à tous les contrats qui pourraient en découler, dans la mesure où le membre de la Metaalunie agit en tant qu’offrant ou fournisseur.
 
1.2. Le membre de la Metaalunie qui utilise les présentes conditions est désigné sous le nom de « prestataire ». La partie adverse est désignée sous le nom de « donneur d'ordre ». 
 
1.3. En cas de contradiction entre le contenu du contrat conclu entre le donneur d'ordre et le prestataire et les présentes conditions générales, les dispositions du contrat prévalent.
 
1.4. Les présentes conditions générales ne peuvent être utilisées que par les membres de la Metaalunie.
 

Article 2 : Offres
 

2.1. Toutes les offres sont sans engagement.
 
2.2. Si le donneur d’ordre fournit au preneur d’ordre des données, des plans et autres documents similaires, le preneur d’ordre est en droit de supposer qu’ils sont exacts et complets et fondera son offre sur ces éléments.
 
2.3. Les prix mentionnés dans l’offre s’entendent « départ usine » (« ex works »), au siège social du prestataire, conformément aux Incoterms 2010. Les prix s’entendent hors TVA et hors frais d’emballage. 
 
2.4. Si le donneur d’ordre n’accepte pas l’offre du preneur d’ordre, ce dernier est en droit de facturer au donneur d’ordre tous les frais qu’il a engagés pour établir son offre.  
 
 

Article 3 : Droits de propriété
intellectuelle 

3.1. Sauf convention contraire écrite, le prestataire conserve les droits d’auteur et tous les droits de propriété industrielle sur les offres qu’il a présentées, les projets, illustrations, dessins, modèles (d’essai), logiciels et autres éléments similaires qu’il a fournis. 
 
3.2. Les droits sur les éléments mentionnés au paragraphe 1 du présent article restent la propriété du prestataire, que des frais aient été ou non facturés au donneur d’ordre pour leur réalisation. Ces éléments ne peuvent être copiés, utilisés ou communiqués à des tiers sans l’autorisation écrite préalable et expresse du prestataire. Le donneur d’ordre est redevable au prestataire, pour chaque violation de la présente disposition, d’une amende immédiatement exigible de 25 000 €. Cette amende peut être réclamée en plus des dommages-intérêts prévus par la loi.
 
3.3. Le donneur d’ordre est tenu de restituer, à la première demande et dans le délai fixé par le prestataire, les données qui lui ont été fournies au sens du paragraphe 1 du présent article. En cas de violation de la présente disposition, le donneur d’ordre est redevable au prestataire d’une pénalité immédiatement exigible de 1 000 € par jour. Cette pénalité peut être réclamée en plus des dommages-intérêts prévus par la loi.
 

Article 4 : Conseils et informations
fournies 

4.1. Le donneur d'ordre ne peut tirer aucun droit des conseils et des informations qu'il reçoit du preneur d'ordre si ceux-ci ne se rapportent pas à la mission.
 
4.2. Si le donneur d’ordre fournit au prestataire des données, des plans et autres éléments similaires, le prestataire est en droit de se fonder sur leur exactitude et leur exhaustivité lors de l’exécution du contrat.
 
4.3. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre toute réclamation de tiers relative à l’utilisation des conseils, dessins, calculs, projets, matériaux, échantillons, modèles et autres éléments fournis par le donneur d’ordre ou en son nom.
 

Article 5 : Délai de livraison / délai
d’exécution 

5.1. Le délai de livraison et/ou la période d’exécution sont fixés à titre approximatif par le prestataire.  
 
5.2. Lors de la fixation du délai de livraison et/ou de la période d’exécution, le prestataire part du principe qu’il peut exécuter la commande dans les conditions dont il a connaissance à ce moment-là.
 
5.3. Le délai de livraison et/ou la période d’exécution ne commencent à courir qu’une fois qu’un accord a été trouvé sur tous les détails commerciaux et techniques, que toutes les données nécessaires, les plans définitifs et approuvés et autres éléments similaires sont en possession du prestataire, que le paiement convenu (échéance) a été reçu et que les conditions nécessaires à l’exécution de la commande sont remplies.  
 
5.4. En cas de circonstances autres que celles dont le prestataire avait connaissance au moment où il a fixé le délai de livraison et/ou la période d’exécution, celui-ci peut prolonger le délai de livraison et/ou la période d’exécution de la durée dont il a besoin pour exécuter la commande dans ces circonstances. Si les travaux ne peuvent pas être intégrés dans le planning du prestataire, ils seront exécutés dès que son planning le permettra.

En cas de travaux supplémentaires, le délai de livraison et/ou la période d’exécution sont prolongés du temps dont le prestataire a besoin pour se procurer (ou faire livrer) les matériaux et pièces nécessaires à cet effet et pour effectuer les travaux supplémentaires. Si les travaux supplémentaires ne peuvent être intégrés dans le planning du prestataire, ils seront exécutés dès que son planning le permettra.

En cas de suspension des obligations par le prestataire, le délai de livraison et/ou la période d’exécution sont prolongés de la durée de la suspension. Si la poursuite des travaux ne peut être intégrée dans le planning du prestataire, les travaux seront effectués dès que son planning le permettra.

En cas de conditions météorologiques rendant les travaux impossibles, le délai de livraison et/ou la période d’exécution seront prolongés de la durée du retard ainsi occasionné.
 
Le donneur d’ordre est tenu de prendre en charge tous les frais engagés par le prestataire à la suite d’un retard dans le délai de livraison et/ou la période d’exécution, comme indiqué au paragraphe 4 du présent article.
 
Le dépassement du délai de livraison et/ou de la période d’exécution ne donne en aucun cas droit à des dommages-intérêts ou à la résiliation du contrat.
 

Article 6 : Transfert des risques


6.1. La livraison s’effectue départ usine (« ex works »), au siège social du prestataire, conformément aux Incoterms 2010. Le risque lié à la marchandise est transféré au moment où le prestataire la met à la disposition du donneur d’ordre.
 
6.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le donneur d’ordre et le prestataire peuvent convenir que ce dernier se charge du transport. Dans ce cas, le risque lié au stockage, au chargement, au transport et au déchargement incombe au donneur d’ordre. Le donneur d’ordre peut s’assurer contre ces risques.
 
6.3. En cas d’échange et si le donneur d’ordre conserve en sa possession la marchandise à échanger dans l’attente de la livraison de la nouvelle marchandise, le risque lié à la marchandise à échanger reste à la charge du donneur d’ordre jusqu’au moment où il en a remis la possession au preneur d’ordre. Si le donneur d’ordre n’est pas en mesure de livrer le bien à échanger dans l’état où il se trouvait au moment de la conclusion du contrat, le preneur d’ordre peut résilier le contrat.
 

Article 7 : Modification
du prix 

7.1. Le prestataire est en droit de répercuter sur le donneur d’ordre toute augmentation des facteurs déterminant le prix de revient survenue après la conclusion du contrat.   
        
7.2. Le donneur d’ordre est tenu de régler la hausse de prix visée au paragraphe 1 du présent article, au choix du prestataire, à l’un des moments suivants :

  • lorsque la hausse de prix survient ;
  • en même temps que le paiement du montant principal ;
  • à la prochaine échéance de paiement convenue.

 

Article 8 : Force majeure


8.1. Le prestataire a le droit de suspendre l’exécution de ses obligations s’il est temporairement empêché, en raison d’un cas de force majeure, de remplir ses obligations contractuelles envers le donneur d’ordre.
 
8.2. Par « force majeure », on entend notamment le fait que les fournisseurs, les sous-traitants du prestataire ou les transporteurs auxquels celui-ci a fait appel ne respectent pas ou ne respectent pas dans les délais leurs obligations, les conditions météorologiques, les tremblements de terre, les incendies, les coupures de courant, la perte, le vol ou la perte d’outils ou de matériaux, les barrages routiers, les grèves ou les interruptions de travail, ainsi que les restrictions à l’importation ou au commerce.
 
8.3. Le prestataire n’est plus habilité à suspendre l’exécution du contrat si l’impossibilité temporaire d’exécution a duré plus de six mois. Le donneur d’ordre et le prestataire peuvent résilier le contrat avec effet immédiat à l’expiration de ce délai, mais uniquement pour la partie des obligations qui n’a pas encore été exécutée. 
 
8.4. En cas de force majeure et si l’exécution est ou devient définitivement impossible, les deux parties sont en droit de résilier le contrat avec effet immédiat pour la partie des obligations qui n’a pas encore été exécutée.
 
8.5. Les parties n’ont droit à aucune indemnisation pour les dommages subis ou à subir du fait de la suspension ou de la résiliation au sens du présent article.
 

Article 9 : Étendue des travaux


9.1. Le donneur d’ordre doit veiller à ce que tous les permis, dérogations et autres décisions nécessaires à l’exécution des travaux aient été obtenus en temps utile. Le donneur d’ordre est tenu, à la première demande du preneur d’ordre, de lui transmettre une copie des documents susmentionnés. 
 
9.2. Ne sont pas compris dans le prix des travaux :

  • les frais liés aux travaux de terrassement, de battage, de déboisement, de démolition, de fondation, de maçonnerie, de charpenterie, de plâtrage, de peinture, de pose de papier peint, de réparation ou à tout autre travail de construction ;
  • les frais de raccordement au gaz, à l’eau, à l’électricité ou à d’autres infrastructures ;
  • les frais visant à prévenir ou à limiter les dommages causés aux biens présents sur le chantier ou à proximité ;
  • les frais liés à l'évacuation des matériaux, des matériaux de construction ou des déchets ;
  • les frais de déplacement et de séjour.

 

Article 10 : Modifications apportées aux travaux
 

10.1. Les modifications apportées aux travaux donnent lieu, dans tous les cas, à des travaux supplémentaires ou à une réduction des travaux si :

  • il y a modification de la conception, des spécifications ou du cahier des charges ;
  • les informations fournies par le maître d’ouvrage ne correspondent pas à la réalité ;
  • les quantités estimées s'écartent de plus de 10 %.

 
10.2. Les travaux supplémentaires sont calculés sur la base des éléments déterminants pour le prix en vigueur au moment où ils sont effectués.
Les travaux en moins sont compensés sur la base des éléments déterminants pour le prix en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
 
10.3. Le donneur d’ordre est tenu de régler le prix des travaux supplémentaires visés au paragraphe 1 du présent article, au choix du preneur d’ordre, à l’un des moments suivants :

  • lorsque les travaux supplémentaires sont effectués ;
  • en même temps que le paiement du montant principal ;
  • à la prochaine échéance de paiement convenue.

 
10.4. Si la somme des travaux en moins dépasse celle des travaux supplémentaires, le prestataire est en droit, lors du décompte final, de facturer au donneur d’ordre 10 % de la différence. Cette disposition ne s’applique pas aux travaux en moins résultant d’une demande du prestataire. 
    

Article 11 : Exécution des travaux


11.1. Le donneur d’ordre veille à ce que le prestataire puisse effectuer ses travaux sans entrave et aux dates convenues, et à ce qu’il dispose, lors de l’exécution de ses travaux, des équipements nécessaires, tels que : 

  • le gaz, l’eau et l’électricité ;
  • le chauffage ;
  • un local de stockage sec et verrouillable ;
  • les équipements prescrits par la loi et la réglementation sur les conditions de travail.

 
11.2. Le donneur d’ordre supporte le risque et est responsable des dommages liés à la perte, au vol, à l’incendie et à la détérioration des biens du preneur d’ordre, du donneur d’ordre et de tiers, tels que les outils, les matériaux destinés aux travaux ou le matériel utilisé dans le cadre de ceux-ci, qui se trouvent sur le lieu d’exécution des travaux ou à tout autre endroit convenu.
 
11.3. Le donneur d’ordre est tenu de souscrire une assurance adéquate contre les risques mentionnés au paragraphe 2 du présent article. Le donneur d’ordre doit en outre souscrire une assurance couvrant les risques liés à l’utilisation du matériel. Le donneur d’ordre doit envoyer au prestataire, à la première demande, une copie de la ou des assurances concernées ainsi qu’un justificatif de paiement de la prime. En cas de sinistre, le donneur d’ordre est tenu de le déclarer sans délai à son assureur en vue de son traitement et de son règlement.
 
11.4. Si le donneur d’ordre ne respecte pas ses obligations telles que décrites dans les alinéas précédents du présent article et qu’il en résulte un retard dans l’exécution des travaux, ceux-ci seront effectués dès que le donneur d’ordre se sera acquitté de toutes ses obligations et que le planning du preneur d’ordre le permettra. Le donneur d’ordre est responsable de tous les préjudices subis par le prestataire du fait de ce retard.
 

Article 12 : Réception des travaux
 

12.1. Les travaux sont considérés comme livrés dans les cas suivants :

  • lorsque le donneur d’ordre a approuvé les travaux ;
  • lorsque le donneur d’ordre a mis les travaux en service. Si le donneur d’ordre met en service une partie des travaux, cette partie est alors considérée comme livrée ;
  • lorsque le prestataire a notifié par écrit au donneur d'ordre que les travaux sont achevés et que le donneur d'ordre n'a pas fait savoir par écrit, dans les 14 jours suivant cette notification, s'il approuvait ou non les travaux ;
  • si le donneur d’ordre n’approuve pas les travaux en raison de défauts mineurs ou d’éléments manquants pouvant être réparés ou livrés ultérieurement dans un délai de 30 jours et qui n’empêchent pas la mise en service des travaux.

 
12.2. Si le donneur d’ordre n’approuve pas les travaux, il est tenu d’en informer le preneur d’ordre par écrit en en précisant les motifs. Le donneur d’ordre doit donner au preneur d’ordre la possibilité de livrer l’ouvrage a posteriori.
 
12.3. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre toute réclamation de tiers pour des dommages causés aux parties non livrées de l’ouvrage par l’utilisation des parties déjà livrées de l’ouvrage.
 

Article 13 : Responsabilité
 

13.1. En cas de manquement imputable, le prestataire est tenu de s’acquitter a posteriori de ses obligations contractuelles.
 
13.2. L’obligation de l’entrepreneur de verser des dommages-intérêts, quel qu’en soit le fondement juridique, est limitée aux dommages contre lesquels l’entrepreneur est couvert par une assurance souscrite par lui ou pour son compte, mais ne peut en aucun cas dépasser le montant versé par cette assurance dans le cas concerné. 
 
13.3. Si, pour quelque raison que ce soit, le prestataire ne peut invoquer la limitation prévue au paragraphe 2 du présent article, son obligation d’indemnisation est limitée à un maximum de 15 % du montant total de la commande (hors TVA). Si le contrat comprend des éléments ou des livraisons partielles, l’obligation d’indemnisation est limitée à un maximum de 15 % (hors TVA) du montant de la commande correspondant à cet élément ou à cette livraison partielle.
 
13.4. Ne donnent pas lieu à indemnisation :

  • les dommages indirects. On entend notamment par dommages indirects les préjudices liés à l’immobilisation, la perte de production, le manque à gagner, les frais de transport ainsi que les frais de déplacement et de séjour. Le donneur d’ordre peut, dans la mesure du possible, s’assurer contre ces dommages ;
  • les dommages de garde. On entend notamment par dommages de garde les dommages causés par ou pendant l’exécution des travaux à des biens sur lesquels les travaux sont effectués ou à des biens se trouvant à proximité du lieu d’exécution des travaux. Le donneur d’ordre peut, s’il le souhaite, s’assurer contre ces dommages ;
  • les dommages causés par une intention délibérée ou une imprudence consciente de la part d’auxiliaires ou de subordonnés non cadres du prestataire.

 
13.5. Le prestataire n’est pas responsable des dommages causés au matériel fourni par le donneur d’ordre ou en son nom à la suite d’une opération de transformation mal exécutée.
 
13.6. Le donneur d'ordre garantit le preneur d'ordre contre toute réclamation de tiers au titre de la responsabilité du fait des produits, résultant d'un défaut dans un produit livré par le donneur d'ordre à un tiers et composé (en partie) de produits et/ou de matériaux fournis par le preneur d'ordre. Le donneur d’ordre est tenu d’indemniser le preneur d’ordre pour tous les préjudices subis à ce titre, y compris l’intégralité des frais de défense.
 

Article 14 : Garantie et autres réclamations


14.1. Sauf convention contraire écrite, le prestataire garantit la bonne exécution de la prestation convenue pendant une période de six mois à compter de la livraison. Si un délai de garantie différent a été convenu, les autres paragraphes du présent article s’appliquent également.
 
14.2. Si la prestation convenue s’est avérée défectueuse, le prestataire choisira soit de l’exécuter correctement a posteriori, soit d’accorder au donneur d’ordre un avoir correspondant à une partie proportionnelle de la facture. Si le prestataire choisit d’exécuter la prestation de manière conforme, il détermine lui-même les modalités et le moment de l’exécution. Si la prestation convenue consistait (notamment) en la transformation de matériel fourni par le donneur d’ordre, ce dernier est tenu de fournir un nouveau matériel à ses propres frais et risques.   
        
14.3. Les pièces ou matériaux réparés ou remplacés par le prestataire doivent lui être envoyés par le donneur d’ordre.
 
14.4. Sont à la charge du donneur d’ordre :

  • tous les frais de transport ou d’expédition ;
  • les frais de démontage et de montage ;
  • les frais de déplacement et de séjour.

 
14.5. Le donneur d’ordre doit dans tous les cas offrir au preneur d’ordre la possibilité de réparer un éventuel défaut ou de réexécuter l’opération.
 
14.6. Le donneur d’ordre ne peut invoquer la garantie qu’après s’être acquitté de toutes ses obligations envers le prestataire.
 
14.7. a. Aucune garantie n’est accordée si les défauts résultent :

  • une usure normale ;
  • d’une utilisation inappropriée ;
  • d'un entretien non effectué ou mal effectué ;
  • d’une installation, d’un montage, d’une modification ou d’une réparation effectuée par le donneur d’ordre ou par des tiers ;
  • des défauts ou de l’inadéquation des biens provenant du donneur d’ordre ou prescrits par celui-ci ;
  • les défauts ou l’inadéquation des matériaux ou des outils utilisés par le donneur d’ordre.

           b. Aucune garantie n’est accordée sur :

  • les biens livrés qui n’étaient pas neufs au moment de la livraison ;
  • l'inspection et la réparation des biens du donneur d'ordre ;
  • les pièces couvertes par une garantie d’usine.

 
14.8. Les dispositions des paragraphes 2 à 7 du présent article s’appliquent par analogie en cas de réclamations éventuelles du donneur d’ordre fondées sur un manquement aux obligations contractuelles, une non-conformité ou tout autre motif. 
 
14.9. Le donneur d’ordre ne peut céder les droits découlant du présent article.
 

Article 15 : Obligation
  de réclamation

15.1. Le donneur d’ordre ne peut plus invoquer un défaut dans la prestation s’il n’a pas signalé ce défaut par écrit au preneur d’ordre dans les quatorze jours suivant la date à laquelle il l’a découvert ou aurait raisonnablement dû le découvrir.
 
15.2. Le donneur d’ordre doit avoir formulé par écrit auprès du prestataire, sous peine de déchéance de tous ses droits, toute réclamation concernant le montant de la facture dans le délai de paiement. Si le délai de paiement est supérieur à trente jours, le donneur d’ordre doit avoir formulé sa réclamation par écrit au plus tard dans les trente jours suivant la date de facturation.


Article 16 : Marchandises
non réceptionnées 

16.1. Le donneur d’ordre est tenu, à l’expiration du délai de livraison et/ou de la période d’exécution, de réceptionner le ou les biens faisant l’objet du contrat à l’endroit convenu.
 
16.2. Le donneur d’ordre doit apporter toute la coopération que l’on peut raisonnablement attendre de lui afin de permettre au prestataire d’effectuer la livraison.
 
16.3. Les biens non réceptionnés sont entreposés aux frais et aux risques du donneur d’ordre.
 
16.4. En cas de violation des dispositions des paragraphes 1 et/ou 2 du présent article, le donneur d’ordre est redevable au preneur d’ordre d’une pénalité de 250 € par jour, dans la limite de 25 000 €. Cette pénalité peut être réclamée en plus des dommages-intérêts prévus par la loi.
 

Article 17 : Paiement
 

17.1. Le paiement s’effectue au siège social du prestataire ou sur un compte désigné par celui-ci.
 
17.2. Sauf convention contraire, le paiement s’effectue comme suit :

       a. en espèces pour les ventes au comptoir ;
       b. en cas de paiement échelonné :

  • 40 % du prix total à la passation de la commande ;
  • 50 % du prix total après la livraison du matériel ou, si la livraison du matériel n’est pas comprise dans la commande, après le début des travaux ;
  • 10 % du prix total à la réception des travaux ;

        c. dans tous les autres cas, dans les trente jours suivant la date de facturation.
 
17.3. Si le donneur d’ordre ne respecte pas son obligation de paiement, il est tenu, au lieu de verser la somme convenue, de donner suite à une demande de compensation formulée par le prestataire.
 
17.4 Le droit du donneur d’ordre de procéder à une compensation avec ses créances à l’égard du preneur d’ordre ou de suspendre le paiement est exclu, sauf en cas de faillite du preneur d’ordre ou si celui-ci fait l’objet d’un assainissement judiciaire de sa dette.
 
17.5. Que le prestataire ait ou non entièrement exécuté la prestation convenue, tout ce que le donneur d’ordre lui doit ou lui devra en vertu du contrat est immédiatement exigible si :

  • un délai de paiement a été dépassé ;
  • une demande de faillite ou de sursis de paiement a été déposée à l’encontre du donneur d’ordre ;
  • une saisie est pratiquée sur les biens ou les créances du donneur d’ordre ;
  • le donneur d'ordre (société) est dissous ou mis en liquidation ;
  • le donneur d’ordre (personne physique) demande à être admis au régime légal d’assainissement de ses dettes, est placé sous tutelle ou est décédé.

 
17.6. Si le paiement n’a pas été effectué dans le délai convenu, le donneur d’ordre est immédiatement redevable d’intérêts au prestataire. Le taux d’intérêt s’élève à 12 % par an, mais est égal au taux d’intérêt légal si celui-ci est supérieur. Pour le calcul des intérêts, une partie du mois est considérée comme un mois complet.
 
17.7. Le prestataire est autorisé à compenser ses dettes envers le donneur d’ordre avec les créances que des entreprises liées au prestataire détiennent à l’égard du donneur d’ordre. En outre, le prestataire est autorisé à compenser ses créances à l’égard du donneur d’ordre avec les dettes que des entreprises liées au prestataire ont envers le donneur d’ordre. Par ailleurs, le prestataire est autorisé à compenser ses dettes envers le donneur d’ordre avec des créances détenues sur des entreprises liées au donneur d’ordre. Par «sociétés liées», on entend les sociétés appartenant au même groupe, au sens de l’article 2:24b du Code civil néerlandais, et une participation au sens de l’article 2:24c du Code civil néerlandais.
 
17.8. Si le paiement n’a pas été effectué dans le délai convenu, le donneur d’ordre est redevable au preneur d’ordre de tous les frais extrajudiciaires, avec un minimum de 75,00 €.
 
Ces frais sont calculés sur la base du tableau suivant (montant principal, intérêts compris) :

  • sur les premiers 3 000,00 € ; 15 %
  • sur l’excédent jusqu’à 6 000,00 € ; 10 %
  • sur l'excédent jusqu'à 15 000,00 € ; 8 %
  • sur l’excédent jusqu’à 60 000,00 € ; 5 %
  • sur l’excédent à partir de 60 000,00 € ; 3 %

 
Les frais extrajudiciaires réellement engagés sont dus s’ils sont supérieurs au montant résultant du calcul ci-dessus.
 
17.9. Si le prestataire obtient gain de cause dans une procédure judiciaire, tous les frais qu’il a engagés dans le cadre de cette procédure sont à la charge du donneur d’ordre.
 

Article 18 : Garanties

 
18.1. Indépendamment des conditions de paiement convenues, le donneur d’ordre est tenu, à la première demande du prestataire, de fournir une garantie de paiement jugée suffisante par ce dernier. Si le donneur d’ordre ne s’y conforme pas dans le délai imparti, il se trouve immédiatement en défaut. Dans ce cas, le prestataire a le droit de résilier le contrat et de se faire indemniser par le donneur d’ordre pour le préjudice subi.
 
18.2. Le prestataire reste propriétaire des biens livrés tant que le donneur d’ordre :
manque ou manquera à ses obligations découlant du présent contrat ou d’autres contrats ;
n’a pas réglé les créances découlant du non-respect des contrats susmentionnés, telles que les dommages-intérêts, les pénalités, les intérêts et les frais.
 
18.3. Tant qu’une réserve de propriété s’applique aux biens livrés, le donneur d’ordre ne peut les grever ni les aliéner en dehors de l’exercice normal de son activité.
 
18.4. Après avoir invoqué sa réserve de propriété, le preneur d’ordre est en droit de récupérer les biens livrés. Le donneur d’ordre lui apportera toute sa coopération à cet effet.
 
18.5. Le prestataire dispose d’un droit de gage et d’un droit de rétention sur tous les biens qu’il détient ou viendra à détenir à quelque titre que ce soit, ainsi que sur toutes les créances qu’il détient ou viendra à détenir à l’égard du donneur d’ordre, vis-à-vis de toute personne qui en exigerait la remise.
 
18.6. Si, après que le prestataire lui a livré les biens conformément au contrat, le donneur d’ordre a rempli ses obligations, la réserve de propriété sur ces biens prend à nouveau effet si le donneur d’ordre ne respecte pas ses obligations découlant d’un contrat conclu ultérieurement.
 

Article 19 : Résiliation du contrat
 

Si le donneur d’ordre souhaite résilier le contrat sans qu’il y ait manquement de la part du preneur d’ordre et que ce dernier y consente, le contrat est résilié d’un commun accord. Dans ce cas, le prestataire a droit à une indemnisation pour tout préjudice patrimonial, tel que les pertes subies, le manque à gagner et les frais engagés.
 

Article 20 : Droit applicable et juridiction
compétente 

20.1. Le droit néerlandais est applicable.
 
20.2. La Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises (C.I.S.G.) ne s’applique pas, pas plus que toute autre réglementation internationale dont l’exclusion est autorisée.
 
20.3. Seul le juge civil néerlandais compétent au lieu d’établissement du prestataire est habilité à connaître des litiges, sauf si cela est contraire au droit impératif. Le prestataire peut déroger à cette règle de compétence et appliquer les règles légales en matière de compétence.